A
lire avant tout

Art. L. 122-5 :
– (modifié par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994).
– Lorsque l’œuvre a été divulguée,
l’auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites
effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées
à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective, à l’exception
des copies des œuvres d’art destinées à
être utilisées pour des fins identiques à
celles pour lesquelles l’œuvre originale a été
créée (modifié par la loi n° 94-361 du
10 mai 1994) " et des copies d’un logiciel autres que
la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues
au II de l’article L. 122-6-1 " (L. n° 98-536 du
1er juill. 1998, art. 2). ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement
le nom de l’auteur et la source :
5° (L. n° 98-536 du 1er juill. 1998) " les actes
nécessaires à l’accès au contenu d’une
base de données électronique pour les besoins et
dans les limites de l’utilisation prévue par le contrat.
"
Art. L. 335-2 :
– Toute édition d’écrits, de composition
musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production,
imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris
des lois et règlements relatifs à la propriété
des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon
est un délit.
La contrefaçon en France d’ouvrages publiés
en France ou à l’étranger est punie (L n°
94-102 du 5 février 1994, art. 1er) " de deux ans
d’emprisonnement et de 1 000 000 F d’amende. "
Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation
et l’importation des ouvrages contrefaits.
Art. L. 335-3 :
– Est également un délit de contrefaçon
toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque
moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en
violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont
définis et réglementés par la loi.
(L n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 8) " Est également
un délit de contrefaçon la violation de l’un
des droits de l’auteur d’un logiciel définis
à l’article L. 122-6 ".
source : legifrance